D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.4. Malgré l’article 4.2, le représentant en assurance de dommages peut divulguer, postérieurement à la prestation de service, par une mention sur la facture, le fait qu’il reçoit, en plus des émoluments, toute autre forme de rémunération si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  les émoluments sont exigés par un agent ou un courtier en assurance de dommages ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit;
2°  les émoluments sont limités au recouvrement de frais administratifs n’excédant pas 50 $ pour la catégorie d’assurance de dommages des particuliers et 250 $ pour la catégorie d’assurance de dommages des entreprises;
3°  ces frais d’administration ont été déclarés au moment de la souscription du contrat;
4°  ces frais apparaissent séparément sur la facture.
Décision 2003.02.11, a. 3.